Commentaire
La convention se caractérise par son mode de formation dans la mesure où, étant un acte plurilatéral, elle implique la participation de plusieurs personnes à son édiction. Or, ce qui est spécifique aux conventions, c’est que leurs auteurs expriment non pas une volonté concordante mais des volontés qui se conditionnent et concourent à un but commun. L’échange de lettres entre la Commune de Challes-les-bains et l’ASSEC constitue bien une convention puisqu’il traduit l’expression par ces deux parties de leurs volontés concourant à un objet commun : la construction de la piscine municipale. La question est ensuite de savoir si cette convention a une portée réglementaire, c’est-à-dire, si elle est susceptible d’avoir les mêmes effets qu’un acte réglementaire. Or, le régime de ce dernier peut être résumé à son caractère impersonnel qui implique que son destinataire ne soit pas nommément désigné ainsi qu’à sa généralité qui signifie que « l’acte pourra recevoir une quantité indéterminée et théoriquement, infinie de mesures d’application. » (Cf 1er item). Or, la convention passée entre l’ASSEC et la Commune de Challes-les-bains a des effets entre deux parties nommément désignées et n’est censée produire que les effets que ces deux parties ont prévus. L’échange de lettres entre l’ASSEC et la Commune de Challes-les-bains ne peut être purement qualifié de convention à portée réglementaire. Reste à nuancer ce propos dès lors que si elle comporte des clauses concernant le fonctionnement de la piscine, elle est susceptible d’avoir partiellement des effets réglementaires à destination des usagers de cette dernière.
L’échange de lettres au cours duquel les deux parties se sont engagées, l’une à construire la piscine, l’autre à ne pas percevoir les droits d’entrée des usagers constitue un acte bilatéral. Il crée en effet, une norme qui « règle les rapports mutuels de ses auteurs », selon la définition de Charles Eisenmann. Or, cet acte bilatéral vise à « faire naître une situation juridique subjective » (Duguit, Moderne et Delvolve). Il s’agit donc d’un contrat même s’il ne prend par la forme d’un écrit unique sur lequel serait apposée la signature des deux contractants (CE, 20 mars 1996, Commune de Saint-Céré, Rec. 87).
Le contrat d’adhésion se caractérise par sa procédure d’élaboration qui repose entièrement sur l’une des parties qui en détermine seule, le contenu. La présence d’un cahier des charges est le signe que le contenu contractuel a été élaboré par une seule partie, celle qui l’a rédigé. En l’espèce, l’ASSEC s’est contentée de dire qu’elle acceptait les conditions fixées par le cahier des charges, il s’agit donc d’un contrat d’adhésion. Mais si elle avait exigé quelques modifications, on aurait pu parler d’un contrat négocié.
Cette question ne concerne que l’échange de lettres car l’arrêté est insusceptible d’être qualifié de contrat. Le droit administratif a adopté la même définition du contrat synallagmatique que le code civil qui dispose dans son article 1102 que « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. » En l’espèce, l’ASSEC et la commune de Challes-les-bains s’engagent l’une envers l’autre, par conséquent, il s’agit bien d’un contrat synallagmatique même s’il n’a pas véritablement été négocié