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Ces contrats "précaires" parfois qualifiés "d'atypiques" sont progressivement devenus majoritaires dans les recrutements.
La crise économique a, en effet, modifié l'attitude des entreprises en matière d'embauche. A la fragilité économique, ils ont opposé la fragilité sociale.
Autour d'un "noyau dur" de salariés sous un contrat à durée indéterminée, on voit se développer des emplois plus fragiles situés en périphérie. Ils constituent la réponse sociale de l'employeur aux contraintes nouvelles de la vie économique.
On parle désormais de l'emploi "sous statut différencié" pour évoquer la situation des salariés sous contrat "précaires".
On se doit ici de distinguer ces contrats en fonction de leur qualification.
Leur complexité illustre l'évolution du droit du travail vers une technicité ne favorisant pas son application.
Du C.D.D. jusqu'au Contrat Initiative Emploi (C.I.E.), en passant par les contrats de professionnalisation ou nouvelles embauches, les outils actuels de mise en place de la relation de travail illustrent le passage progressif d'un droit de la protection du salarié à un droit de la protection de l'emploi.
Le Contrat à Durée Déterminée (C.D.D.) et le Contrat de Travail Temporaire (C.T.T.). La législation se caractérise ici pour ses multiples évolutions :
Lorsque le contrat comporte un terme précis, le contrat cesse de plein droit à l'arrivée de ce terme (Article L.122-3-6 du Code du travail). Il s'agit ici du terme initialement organisé ou du terme ultime si la clause de renouvellement a joué.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, il cesse au jour où la mission pour laquelle le salarié a été engagé est réalisée. L'employeur doit cependant respecter la durée minimale prévue. Le contrat cesse à l'arrivée du terme sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une procédure spécifique.
Le contrat cesse à l'arrivée du terme sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une procédure spécifique.
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat ou de précarité (Article L.122-3-4 al.1 du Code du travail) dans les cas suivants :
Enfin, certains C.D.D. n'ouvrent pas droit à l'indemnité de fin de contrat. L'article L.122-3-4 du code du travail- écarte ainsi les cas de recours suivants :
Principe : Il y a ici 2 possibilités :
L'employeur peut embaucher le salarié sous contrat à durée indéterminée à l'issue du C.D.D. Il s'agit alors d'un nouveau contrat et les conditions de travail peuvent être différentes de celles prévues par le C.D.D.
Le code du travail atténue cependant cette règle en considérant :
Il peut y avoir aussi requalification du C.D.D. en C.D.I. lorsque la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme (Article L. 122-3-10 al. 1 du Code du travail).
Lorsque existe une clause de renouvellement, cette règle ne s'applique qu'à l'échéance du terme final et non lors de l'unique renouvellement prévu.
La requalification fait que c'est juridiquement le même contrat qui se poursuit. Cela a pour conséquences la conservation par le salarié de l'ancienneté acquise au terme du contrat de travail, le maintien des conditions du contrat, la suppression de l'indemnité de fin de contrat.
Certains contrats à terme précis peuvent être renouvelés. C'est alors un C.D.D. qui prolonge la relation de travail. Ce renouvellement doit être prévu soit par une clause insérée dans le contrat initial, soit par le moyen d'un avenant soumis au salarié et signé par lui avant l'arrivée du terme initial.
En application du code du travail (Article L.122-1-2 II du Code du travail) le contrat ne peut être renouvelé qu'une fois et pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par la loi.
La succession de contrat à durée déterminée sur le même poste de travail suppose l'obligation de respecter un délai entre deux contrats successifs. Celui ci correspond au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus (Article L.122-3-1 1° du Code du travail)
Ce délai est supprimé dans certaines situations :
Il peut y avoir une succession de contrats avec le même salarié.
En principe, le renouvellement excessif de ces contrats entraîne la requalification du contrat en Contrat à durée indéterminée. Cela peut poser problème si l'employeur décide simultanément de rompre la relation de travail. En effet, si le terme d'un CDD ne constitue pas un motif de licenciement, en revanche, lorsqu'il y a rupture d'un CDD préalablement requalifié en CDI, l'employeur doit respecter l'obligation de motiver sa décision. Dans un premier temps les juges qualifiaient la rupture d'abusive. La Cour de cassation atténue cependant cette contrainte en reconnaissant qu'une lettre de rupture des relations contractuelles peut valoir lettre de licenciement si elle expose clairement les raisons du refus de prolongation du CDD avant sa requalification (Cass. soc. du 7.05.2003, n° 00-44.396 FS-P. Lesage c/ FACO).
Si, en principe, cette succession est interdite, on note cependant l'existence de possibilités de dérogations: emplois saisonniers, emplois d'usage de recours au C.D.D. remplacement successif de plusieurs salariés absents.
On retrouve pour le contrat de travail temporaire les principales caractéristiques du contrat à durée déterminée. On note cependant quelques différences.
Le C.T.T. est un contrat à 3 partenaires.
En plus du salarié et de l'employeur, on trouve l'entreprise de travail temporaire. Celle ci présente plusieurs caractéristiques :
Leur rémunération est versée par l'entrepreneur de travail temporaire qui perçoit de son coté une redevance de l'employeur utilisateur.
Ils bénéficient des mêmes droits dans l'entreprise que les autres salariés mais ils bénéficient d'une formation renforcée lorsque leurs postes de travail présentent des risques particuliers.
Une indemnité de congés payés est due pour chaque mission effectuée. Elle ne peut être inférieure au 1/10ème de la rémunération totale.
Ils sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour la mise en place de la représentation du personnel.
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat d'un travailleur temporaire avant le terme prévu doit lui proposer un nouveau contrat dans un délai maximal de 3 jours ouvrables sauf faute grave, faute lourde ou faute majeure.
C'est un contrat obligatoirement écrit devant comporter des mentions obligatoires :
A défaut de texte conventionnel, la période d'essai ne peut excéder
| Durée | Situations possibles |
| 2 jours | si le contrat est d'un maximum de 1 mois. |
| 3 jours | si le contrat est compris entre 1 et 3 mois. |
| 5 jours | si la durée du contrat est supérieure à 3 mois. |
Le non respect de ces contraintes de formes est punissable d'une amende de 3750 euros et de 7500 euros et/ou de 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive (Article L.152-2 du code du travail)