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Le choix du contrat de travail

Les contrats d'exception

Si en 1972
la loi reconnaît et organise le travail temporaire... il incombe à la jurisprudence la responsabilité de sanctionner par la requalification en C.D.I., le renouvellement abusif des C.D.D. (Contrat à Durée Déterminée)

Ces contrats "précaires" parfois qualifiés "d'atypiques" sont progressivement devenus majoritaires dans les recrutements.
La crise économique a, en effet, modifié l'attitude des entreprises en matière d'embauche. A la fragilité économique, ils ont opposé la fragilité sociale.
Autour d'un "noyau dur" de salariés sous un contrat à durée indéterminée, on voit se développer des emplois plus fragiles situés en périphérie. Ils constituent la réponse sociale de l'employeur aux contraintes nouvelles de la vie économique.
On parle désormais de l'emploi "sous statut différencié" pour évoquer la situation des salariés sous contrat "précaires".
On se doit ici de distinguer ces contrats en fonction de leur qualification.
Leur complexité illustre l'évolution du droit du travail vers une technicité ne favorisant pas son application.
Du C.D.D. jusqu'au Contrat Initiative Emploi (C.I.E.), en passant par les contrats de professionnalisation ou nouvelles embauches, les outils actuels de mise en place de la relation de travail illustrent le passage progressif d'un droit de la protection du salarié à un droit de la protection de l'emploi.

Le Contrat à Durée Déterminée (C.D.D.) et le Contrat de Travail Temporaire (C.T.T.). La législation se caractérise ici pour ses multiples évolutions :



D. La cessation du contrat à durée déterminée

1. L'arrivée normale du terme

Lorsque le contrat comporte un terme précis, le contrat cesse de plein droit à l'arrivée de ce terme (Article L.122-3-6 du Code du travail). Il s'agit ici du terme initialement organisé ou du terme ultime si la clause de renouvellement a joué.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, il cesse au jour où la mission pour laquelle le salarié a été engagé est réalisée. L'employeur doit cependant respecter la durée minimale prévue. Le contrat cesse à l'arrivée du terme sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une procédure spécifique.

Remarque
La suspension du contrat ne fait pas obstacle à l'arrivée du terme (Article 122-3-5 du Code du travail).
C'est le cas en particulier pour les congés maternité ou pour les absences liées à une maladie.

Le contrat cesse à l'arrivée du terme sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une procédure spécifique.

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat ou de précarité (Article L.122-3-4 al.1 du Code du travail) dans les cas suivants :

Lorsque le CDD est requalifié en C.D.I., l'employeur ne peut exiger le remboursement de l'indemnité de précarité (Cass. Soc. du 9 mai 2001, n°98-44 090, Soc. Garella / Mousson ou SARL ESG et centre / Rosenfeld).

L'indemnité n'est pas due lorsque :

Enfin, certains C.D.D. n'ouvrent pas droit à l'indemnité de fin de contrat. L'article L.122-3-4 du code du travail- écarte ainsi les cas de recours suivants :

Le Montant de L'indemnité est égal à 10% de la rémunération totale brute pendant la durée du contrat (Article L.122-3-4 du code du travail). Elle est versée en même temps que le dernier salaire. Elle est analysée comme "un complément de salaire", et, à ce titre, elle est soumise à cotisations.

2. La poursuite de la relation professionnelle à l'échéance du terme

Principe : Il y a ici 2 possibilités :

L'employeur peut embaucher le salarié sous contrat à durée indéterminée à l'issue du C.D.D. Il s'agit alors d'un nouveau contrat et les conditions de travail peuvent être différentes de celles prévues par le C.D.D.

Jurisprudence
La cour considère que les conditions de travail peuvent être différentes de celles prévues par le C.D.D. sans que le salarié puisse invoquer la modification substantielle de ces conditions de travail(Cass. Soc. du 9 mars 1989 in Bull. Cass. 1989 V n° 110).

Le code du travail atténue cependant cette règle en considérant :

Jurisprudence
La cour admet cependant (Cass. Soc. du 17 mars 1993) qu'un nouvel essai peut être imposé si le nouvel emploi est un "emploi différent " exigeant de la part de l'employeur des qualités elles mêmes différentes.

Il peut y avoir aussi requalification du C.D.D. en C.D.I. lorsque la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme (Article L. 122-3-10 al. 1 du Code du travail).
Lorsque existe une clause de renouvellement, cette règle ne s'applique qu'à l'échéance du terme final et non lors de l'unique renouvellement prévu.
La requalification fait que c'est juridiquement le même contrat qui se poursuit. Cela a pour conséquences la conservation par le salarié de l'ancienneté acquise au terme du contrat de travail, le maintien des conditions du contrat, la suppression de l'indemnité de fin de contrat.
Certains contrats à terme précis peuvent être renouvelés. C'est alors un C.D.D. qui prolonge la relation de travail. Ce renouvellement doit être prévu soit par une clause insérée dans le contrat initial, soit par le moyen d'un avenant soumis au salarié et signé par lui avant l'arrivée du terme initial.
En application du code du travail (Article L.122-1-2 II du Code du travail) le contrat ne peut être renouvelé qu'une fois et pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par la loi.

Exemple
Un premier contrat de 10 mois plus un second contrat de 8 mois pour une durée globale de 18 mois.
On note quelques dérogations à ce principe

Le non respect de ces limites de renouvellement entraîne la requalification du C.D.D. en C.D.I. L'application de la clause de non-renouvellement est une faculté et non une obligation. L'employeur comme le salarié peuvent décider de ne pas appliquer la clause sans avoir a s'en expliquer, sans procédure particulière, et sans indemnité. On note cependant 2 limites à cette faculté :

La succession de contrat à durée déterminée sur le même poste de travail suppose l'obligation de respecter un délai entre deux contrats successifs. Celui ci correspond au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus (Article L.122-3-1 1° du Code du travail)

Exemple
Après un contrat de 6 mois, il faut attendre 2 mois (1/3 x 6) pour que l'on signe un autre C.D.D.

Ce délai est supprimé dans certaines situations :

Il peut y avoir une succession de contrats avec le même salarié.

En principe, le renouvellement excessif de ces contrats entraîne la requalification du contrat en Contrat à durée indéterminée. Cela peut poser problème si l'employeur décide simultanément de rompre la relation de travail. En effet, si le terme d'un CDD ne constitue pas un motif de licenciement, en revanche, lorsqu'il y a rupture d'un CDD préalablement requalifié en CDI, l'employeur doit respecter l'obligation de motiver sa décision. Dans un premier temps les juges qualifiaient la rupture d'abusive. La Cour de cassation atténue cependant cette contrainte en reconnaissant qu'une lettre de rupture des relations contractuelles peut valoir lettre de licenciement si elle expose clairement les raisons du refus de prolongation du CDD avant sa requalification (Cass. soc. du 7.05.2003, n° 00-44.396 FS-P. Lesage c/ FACO).
Si, en principe, cette succession est interdite, on note cependant l'existence de possibilités de dérogations: emplois saisonniers, emplois d'usage de recours au C.D.D. remplacement successif de plusieurs salariés absents.

E. Les particularismes du contrat de travail temporaire

On retrouve pour le contrat de travail temporaire les principales caractéristiques du contrat à durée déterminée. On note cependant quelques différences.

1. L'entreprise de travail temporaire

Le C.T.T. est un contrat à 3 partenaires.
En plus du salarié et de l'employeur, on trouve l'entreprise de travail temporaire. Celle ci présente plusieurs caractéristiques :

2. Les travailleurs temporaires

Leur rémunération est versée par l'entrepreneur de travail temporaire qui perçoit de son coté une redevance de l'employeur utilisateur.
Ils bénéficient des mêmes droits dans l'entreprise que les autres salariés mais ils bénéficient d'une formation renforcée lorsque leurs postes de travail présentent des risques particuliers.
Une indemnité de congés payés est due pour chaque mission effectuée. Elle ne peut être inférieure au 1/10ème de la rémunération totale.
Ils sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour la mise en place de la représentation du personnel.
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat d'un travailleur temporaire avant le terme prévu doit lui proposer un nouveau contrat dans un délai maximal de 3 jours ouvrables sauf faute grave, faute lourde ou faute majeure.

3. L' exécution du contrat de travail temporaire

C'est un contrat obligatoirement écrit devant comporter des mentions obligatoires :

A défaut de texte conventionnel, la période d'essai ne peut excéder

Durée Situations possibles
2 jours si le contrat est d'un maximum de 1 mois.
3 jours

si le contrat est compris entre 1 et 3 mois.

5 jours si la durée du contrat est supérieure à 3 mois.

 

Le non respect de ces contraintes de formes est punissable d'une amende de 3750 euros et de 7500 euros et/ou de 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive (Article L.152-2 du code du travail)

Jurisprudence
Le non-respect d'un délai de carence entre deux contrats de travail temporaire sur un même poste ne peut, contrairement aux CDD, être requalifié en contrat définitif. S'agissant du CTT, la seule sanction encourue est une amende pénale (Cass. soc. du 23.02.2005, Far / Sté Spie Batignolles Sud-Est, RJS 5 / 05 ).