Ces contrats "précaires" parfois qualifiés "d'atypiques" sont progressivement devenus majoritaires dans les recrutements.
La crise économique a, en effet, modifié l'attitude des entreprises en matière d'embauche. A la fragilité économique, ils ont opposé la fragilité sociale.
Autour d'un "noyau dur" de salariés sous un contrat à durée indéterminée, on voit se développer des emplois plus fragiles situés en périphérie. Ils constituent la réponse sociale de l'employeur aux contraintes nouvelles de la vie économique.
On parle désormais de l'emploi "sous statut différencié" pour évoquer la situation des salariés sous contrat "précaires".
On se doit ici de distinguer ces contrats en fonction de leur qualification.
Leur complexité illustre l'évolution du droit du travail vers une technicité ne favorisant pas son application.
Du C.D.D. jusqu'au Contrat Initiative Emploi (C.I.E.), en passant par les contrats de professionnalisation ou nouvelles embauches, les outils actuels de mise en place de la relation de travail illustrent le passage progressif d'un droit de la protection du salarié à un droit de la protection de l'emploi.
Le Contrat à Durée Déterminée (C.D.D.) et le Contrat de Travail Temporaire (C.T.T.).
La législation se caractérise ici pour ses multiples évolutions :
A. Les cas de recours
L'esprit de la loi du 12 juillet 1990 reste, aujourd'hui encore, destiné à "faire reculer la proportion d'emplois précaires" mais les textes récents visent, au contraire, à assouplir l'usage de ce type de contrats.
1. Les principes
L'article L. 121-5 du Code du Travail fait du C.D.I. le contrat "de principe". Il constitue la "forme normale du contrat de travail" conclue sans détermination de durée.
De fait, le C.D.D. n'a qu'une vocation subsidiaire. Il peut permettre de faire face à des situations particulières (absence d'un salarié, surcroît d'activité...) mais il ne peut avoir :
Remarque :
On retrouve ici l'exigence de la présentation par l'employeur de besoins portant sur "une tâche précise et non durable".
Sauf dans le cadre de régimes exceptionnels définis par l'art. L.112-2 du Code du travail (mesures pour l'emploi, formation professionnelle....), il n'est donc pas possible d'embaucher un salarié sous contrat à durée déterminée que pour lui faire effectuer une tâche "ponctuelle et limitée dans le temps".
2. Les cas de recours autorisés
L'article L.122-1-1 du Code du Travail mis en place par la loi du 12 juillet 1990 organise trois grands cas de recours au C.D.D. :
Le remplacement d'un salarié
Le remplacement d'un salarié est organisé en cas d'absence, de suspension d'un contrat de travail, de départ précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisie du comité d'entreprise ou en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié sans C.D.I. appelé à le remplacer :
Le cas du salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Cela concerne tous les cas d'absence de courte ou de longue durée liés à la vie professionnelle d'un salarié : congés, maladie ou accident, service national, mutation provisoire, promotion conditionnée à une période d'adaptation....
Le remplacement peut intervenir avant le départ du salarié de l'entreprise, pour une succession d'absences de différents salariés...
Il est cependant exclu d'utiliser comme objet "le remplacement de tout salarié absent de l'entreprise" pour utiliser le contrat à durée déterminée (Cass. Soc. du 24 février 1998).
Il sera donc nécessaire de permettre l'identification du salarié absent.
Jurisprudence
Ce type de remplacements a été limité par la Cour de cassation , celle-ci distinguant le remplacement conjoncturel du salarié de remplacements plus lourds qualifiés de structurels. Ainsi, s'il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié pour assurer des remplacements sans transformer ces CDD en CDI, cette souplesse trouve sa limite dans l'interdiction faite par la loi de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La permanence des reclassements peut amener le juge à considérer qu'il y a la une continuité d'activité justifiant la signature d'un CDI.
Cass. soc. du 29.09.2004, Sté SACEM Autoroutes du Sud / Theze , RJS 12 / 04
Exemple
Préavis à effectuer chez un autre employeur....
La Cour de cassation confirme ces orientations en ajoutant que ce type de recours au CDD suppose que le poste soit pourvu par un nouveau titulaire déjà recruté sous contrat à durée indéterminée mais momentanément indisponible (Cass. soc. du 9.03.2005 ).
L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise
Définition stricte : Il s'agit ici d'une augmentation temporaire de "l'activité habituelle de l'entreprise".
Cela peut concerner :
- Une période de "pointe",
- La passation d'un nouveau marché,
- Le lancement d'un nouveau produit,
- L'exécution d'une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l'activité principale de l'entreprise...
Certaines hypothèses sont expressément prévues par le code du travail
- Commande exceptionnelle à l'exportation (art. L.122-1-2, II).
- Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les personnes.
Jurisprudence
La Cour de cassation a assoupli les conditions d'utilisation de ces contrats en acceptant la possibilité pour un employeur d'y recourir sans qu'il soit tenu d'affecter le salarié ainsi recruté à des tâches directement liées à ce surcroît de travail
Cass. soc. du 18.02.2003, Chapu/ Sté Belluard-Gomis et autres, RJS 5/03
L'exécution de travaux temporaires par nature, dont les travaux saisonniers
Définition Travaux Saisonniers : Ce sont des travaux appelés à se répéter normalement chaque année, à date à peu prés fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Ces travaux doivent concerner une entreprise exerçant des activités obéissant aux même variations.
On distingue ainsi par son caractère régulier, prévisible et cyclique l'activité saisonnière du simple accroissement d'activité.
De fait, la variation de l'activité ne doit pas dépendre de la volonté de l'employeur ou de ses choix de gestion.
Jurisprudence
Dans une décision de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 4 mai 1993, un contrat saisonnier est requalifié en C.D.I. au motif que l'activité ne variant pas en fonction des saisons mais de l'employeur qui regroupait sa production sur certaines périodes de l'année.
Le fait, les branches d'activité concernées sont essentiellement l'agriculture, les industries agroalimentaires et le tourisme.
On note cependant que lorsque l'activité saisonnière est calquée sur les périodes d'activité, elle correspond, en fait, à un emploi permanent dans l'entreprise.
Remarque
La loi du 23-02-2005 prévoit que l'ancienneté des travailleurs saisonniers doit reprendre la durée cumulée des contrats successifs accomplis dans une même entreprise (
Article L. 122-3-15 du C. du Travail ). Ce texte améliore la prise en compte de la répétition de contrats qui peuvent voir un même salarié revenir plusieurs saisons chez un même employeur.
Jurisprudence
La chambre Sociale de la Cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 2 février 1994 qu'un salarié employé pendant 23 ans, durant les saisons d'hiver, par une entreprise de remontées mécaniques doit voir son contrat saisonnier requalifié en C.D.I.
La relation de travail a été jugée d'une "durée globale indéterminée".
A l'inverse, le renouvellement de contrats saisonniers ne suffit pas nécessairement à établir une relation contractuelle à durée globale indéterminée
Cass. soc. du 15.10.2002, Sté Talc de Luzenac / Ourhedja, RJS 12/02
Pour certains salariés, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
Il faut, pour cela, que l'usage invoqué soit constant et admis comme tel dans une profession. Il ne doit pas dépendre d'une simple pratique de l'employeur.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation requalifie ainsi en C.D.I. tout contrat qui ne respecte pas cette liste.
Exemple
Dans une décision du 7.12.94, la cour considère qu'un mannequin employé par une entreprise de fabrication de chaussure ne peut être employé sans contrat d'usage car cette profession n'est pas énumérée dans la liste du décret et qu'aucun texte conventionnel ne l'autorise (bull. Cass. V, n° 329 p. 226).
Il est important de noter ici que, pour la Cour de Cassation, les emplois pourvus devaient être temporaires.
Chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu, le juge pouvait ici encore requalifier la relation de travail en C.D.I.
Jurisprudence
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 mai 1995, une salariée recrutée au Lido pour paraître dans un corps de ballet voit son contrat requalifié en C.D.I. après qu'elle ait été titulaire de 6 contrats à durée déterminée successifs. (Bull. Cass. V, n° 166)
A l'inverse la Chambre Sociale de la Cour, dans une décision du 28 octobre 1997, SA. NICE-MARTIN c./ VACHE-IRJUD, a considéré que la requalification d'un contrat à durée déterminée d'un rédacteur stagiaire en C.D.I. était excessive, même si le contrat en cause avait été renouvelé à 2 reprises pour une durée totale supérieure à 18 mois.
Dans une série d'arrêts du 26 Novembre 2003, la Cour de cassation revient sur cette jurisprudence en considérant que seul « l'usage dans la profession » doit être relevé par le juge. La durée effective de l'emploi et sa nature ne constituent plus des critères permettant seuls d'écarter la notion de contrats d'usage (Cass. soc. du 26.11.2003, 4 arrêts , RJS 1 / 04).
Enfin, d'autres situations permettent, elles aussi, le recours à ce type de contrats. Il s'agit :
- Des contrats liés à la politique de l'emploi (contrat de qualification, d'adaptation, initiative-emploi, emploi solidarité...) comme ceux relatifs à l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou ceux permettant d'assurer au salarié un complément de formation.
- Des contrats faisant suite à un contrat d'apprentissage.
- De pourvoir au remplacement de salariés provisoirement passés à temps partiel (loi du 1er août 2003)
- Certains remplacements de responsables particuliers comme un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale - une personne exerçant une activité libérale voire même son conjoint s'il y participe… (Article L. 122-1-1, 4° nouveau du Code du travail mis en place par l'ordonnance du 24.06.2004 )
3. Les cas de recours interdits
Le code du travail distingue les cas où l'interdiction d'utiliser les C.D.D. est absolue et ceux où l'interdiction ne sera que relative.
Exemple
Le remplacement d'un salarié gréviste par un C.D.D. est frappé d'interdiction absolue.
La suppression en 1986 de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique a rendu nécessaire l'interdiction temporaire de recours au C.D.D.

Le risque accru lié à l'utilisation de contrats précaires dans le cadre de travaux dangereux a entraîné l'interdiction de recours aux C.D.D. pour "certains travaux particulièrement dangereux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale" (
Article L.122-3 du Code du travail).
La loi de modernisation sociale ajoute l'interdiction de recours au travail temporaire pour remplacer un médecin du travail absent (
Article L. 124-2-3 du Code du travail) aux deux cas existants ( remplacement d'un gréviste et réalisation de travaux dangereux ).
4. Sanctions
L'article L.122-3-13 al.1 du Code du travail précise que "tout contrat conclu dans les cas non autorisés par la loi est réputé à durée indéterminée". Il revient au salarié de demander la requalification du contrat.
Jurisprudence
On notera qu'ici la procédure prud'homale est accélérée avec une décision directe du bureau du jugement sans passage en conciliation (Art. L 122.3.13.al.2).
Cass. Soc. du 16 juillet 1987 in Bull. Cass. V. n°481.